16 juillet 2008
Annulation de mariage pour cause de non virginité
Le 20 juin dernier, j'ai lu dans 20 minutes.fr, l'article suivant :
Ils restent mariés jusqu'à mention du contraire. La cour d'appel de Douai a prononcé hier la suspension de l'inscription à l'état civil de l'annulation d'un mariage pour cause de mensonge de l'épouse sur sa virginité. Cette décision ne concerne pas le fond du dossier, à savoir l'annulation du mariage décidée par le tribunal de grande instance de Lille, et contre laquelle le parquet a fait appel. Mais elle empêche simplement que l'annulation soit inscrite à l'état civil et que les deux parties puissent se remarier.
Selon le parquet, l'exécution du jugement d'annulation risquait « de causer un préjudice irréparable, tant pour les deux parties que pour l'ordre public » et aurait été « à l'origine de conséquences manifestement excessives puisqu'elle permettrait aux deux parties de contracter un nouveau mariage qui risquerait dès lors d'être annulé ». Le procureur de la République de Lille avait agi après que l'avocat de l'époux eut demandé aux services de l'état civil de la mairie de Mons-en-Baroeul - où l'union a eu lieu - de transcrire le jugement. L'appel du parquet concernant l'annulation sera examiné par la cour le 22 septembre.
Depuis longtemps, j'ai envie de m'exprimer sur cette affaire alors je me lance.
Tout d'abord, voici un rappel des faits que j'ai trouvé sur le site Afrik.com :
Il s’était marié, espérait-il, à une femme vierge. Le soir des noces, le 8 juillet 2006, il découvre que sa nouvelle épouse l’a trompé. Dès le lendemain de l’incident, le jeune homme porte l’affaire devant la justice : il souhaite l’annulation du mariage musulman qu’il a contracté. Le tribunal de grande instance de Lille a donné raison à l’ingénieur trentenaire, de confession musulmane, en avril en accédant à sa requête « pour erreur sur les qualités essentielles » de sa compagne. La décision s’appuie sur l’article 180 du code civil. Il prévoit que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne (elles renvoient aux qualités qui déterminent le consentement de l’autre, ndlr), l’autre époux peut demander la nullité du mariage » dans un délai de cinq ans. La justice française a estimé que le jeune homme s’était engagé « sous l’empire d’une erreur objective » qui était « déterminante dans son consentement ».
[...]
Un jugement « parfaitement logique » selon l’avocat de l’époux, Me Labbée, car « l’épouse a reconnu qu’elle avait menti ». « On aurait pu faire un divorce par consentement mutuel (...) J’ai opté pour la procédure de « "nullité relative" car c’est celle qui correspond le mieux » à la situation, a–t-il expliqué à l’AFP. Ici, il y a un vice dès le départ ». Afin de recadrer un débat qu’il juge focalisé à cause de la question de la virginité, le procureur de Lille Philippe Lemaire a également rappelé que le verdict était « assez conforme à la jurisprudence classique ». « La question, ce n’est pas la virginité, c’est la liaison qu’elle a eue avant et qui a été cachée. (…) C’est le mensonge qui motive la décision du juge », a confié le magistrat à l’AFP.
Comme l'article 180 du code civil est cité et que j'ai l'édition Dalloz de ce dernier, j'ai lu ce qu'il disait et j'en reproduit le texte des deux alinéas ci-après :
« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. »
« S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ».
Concernant la jurisprudence à l'égard de la notion d'erreur sur les qualités essentielles de la personne, l'éditeur Dalloz rapporte les cas suivants :
lorsque l'un des époux a été tenu dans l'ignorance d'une liaison que son conjoint n'avait nullement l'intention de rompre. TGI Le Mans, 7 décembre 1981.
a ignoré que son conjoint avait la qualité de divorcé. Trib. Civ. Bordeaux, 9 juin 1924.
... ou de condamné de droit commun. TGI Paris, 8 février 1971
... ou lorsqu'il s'est trompé sur sa nationalité. Trib. Civ. Seine, 4 février 1918 et 2 janvier 1920
... ou sur son aptitude à avoir des relations sexuelles normales. Paris, 26 mars 1982
... ou à procréer. TGI Avranche, 10 juillet 1973
... ou sur son intégrité mentale, TGI Rennes, 9 novembre 1976
J'ai également trouvé un article apportant des commentaires sur la notion juridique d'annulation du mariage (trouvé dans le site Internet « Le Point.fr ») :
Ce sont les mariages "blancs" ou de complaisance, contractés pour obtenir des papiers, un toit ou la nationalité française, qui constituent la grande majorité des cas d'annulation.
La bigamie, l'impuberté ou l'inceste, autres causes de
nullité du mariage, sont rares. Les mariages non consommés
(par impuissance du mari notamment) qui, en droit canonique, étaient
susceptibles d'annulation, ne sont plus sanctionnés. En
revanche, un mariage peut être annulé parce qu'il est
uniquement destiné à obtenir un avantage financier
(mariages "calculés") ou pour vice du consentement.
"S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage", dit l'article 180 du Code civil. La
loi n'énumère pas la liste de ces qualités
essentielles, laissant au juge le soin de décider au cas par
cas si, selon lui, les qualités invoquées sont ou non
essentielles.
Des mariages ont été annulés
pour défaut d'intention matrimoniale (violences physiques,
menaces psychologiques) ou à la suite de mensonges sur le
passé, l'état de santé ou les moeurs du conjoint
: relation extraconjugale, stérilité, maladie mentale,
"insanité d'esprit", ancien condamné,
prostituée, "inaptitude à avoir des relations
sexuelles normales", etc. L'absence de virginité de cette
femme lilloise s'ajoute désormais à la liste, dans la
mesure où son mari n'a pas donné son consentement à
cette liaison-là, à cette femme-là. Face à
la demande d'annulation, la femme n'a d'ailleurs opposé aucune
objection, et cet élément a probablement pesé
dans la balance judiciaire.
Cette affaire est difficile à appréhender car il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent.
Je crois que la première chose à dire est qu'il n'y a pas de vie commune possible entre ces deux personnes puisque l'homme voulait se marier avec une femme vierge alors qu'elle ne l'est pas et que pour cet homme il s'agit d'une qualité essentielle. Le fait que cette personne ait demandé dès le lendemain l'annulation du mariage montre qu'elle est très attachée à cette notion. Il faut donc trouver une solution.
Ensuite, il faut aussi dire que le fait que l'homme soit musulman ne change rien. Les églises chrétiennes pronent aussi la virginité des deux époux avant le mariage. Il n'est pas certain non plus que les personnes qui se déclarent athées ou agnostiques soient complètement insensibles à cette question lorsqu'ils envisagent de se marier avec quelqu'un autre, ne fusse que pour un aspect simplement médical en raison des infections ou des maladies sexuellement transmissibles, dont la plus terrible d'entre elle est le SIDA.
En France, comme dans beaucoup de pays, il y a deux façons de se délier d'une personne avec laquelle on vient de se marier : l'annulation ou le divorce.
Les conséquences morales ne sont pas les mêmes. Dans l'église catholique, par exemple, le mariage est indissoluble depuis le XVIème siecle : on ne peut pas divorcer. Je crois même que les personnes divorcées qui se remarient civilement n'ont plus le droit de communier. Dans la jurisprudence de l'article 180, on trouve un cas d'annulation parce que le conjoint n'avait pas dit qu'il était divorcé d'un précédent mariage.
Les conséquences financières peuvent non pas être les mêmes aussi, surtout si le mariage a été placé dans le cadre de la communauté universelle et qu'il y a une disparité de fortune au niveau des époux.
L'annulation du mariage présente l'avantage de conserver toute sa « virginité » du point de vue de l'état civil et de ne pas subir les conséquences financières d'un divorce.
Au niveau du choix du type de procédure, je pense qu'il est difficile d'aller plus loin dans les commentaires. Remarquons que les deux personnes sont d'accord sur le choix de la procédure et je pense qu'il faut respecter leur choix.
Avant cette affaire, il y en a eu beaucoup d'autres comme le témoigne la lecture de la jurisprudence et certainement pas simple à juger, comme l'annulation pour inaptitude à procréer. Dans ce dernier cas, on peut également s'indigner car l'inaptitude à procréer ne relève pas d'une faute morale mais il faut comprendre aussi l'aspiration de l'autre de faire des enfants avec son conjoint. C'est dur pour la personne qui ne peut pas procréer mais ce serait aussi dur pour l'autre qui a envie d'avoir des enfants. Dans une telle situation, la Justice ne peut pas contenter les deux personnes, elle est obligée de choisir. Elle a choisi d'annuler le mariage. Je comprend cette décision car la société ne peut pas imposer à quelqu'un de vivre pour le restant de ses jours avec une personne dont certaines qualités sont incompatibles de son projet de vie et cachées avant le mariage car le mensonge est une façon d'arracher le consentement de l'autre. Certes, on n'est pas dans le domaine de la violence mais obtenir le consentement de l'autre en le trompant sur l'une des qualités qu'il juge essentielle revient à ne pas lui accorder le droit de donner librement son consentement. Or c'est le principe du premier alinéa de l'article 180 du code civil.C'est dans cet esprit que le tribunal de Lille a accédé à la demande de l'époux.
Voici donc la thèse de ceux qui soutiennent l'annulation de ce mariage.
Je vous propose maintenant d'examiner l'antithèse.
Il a été dit précédemment que l'article 180 du Code civil n'énumère pas la liste de ces qualités essentielles, ce qui laisse au juge le soin de décider au cas par cas si, selon lui, les qualités invoquées sont ou non essentielle. Est-ce que le juge a pour autant une entière liberté pour décider si une qualité est essentielle ou non pour le mariage ?
La réponse est non. Pourquoi ?
Parce que la notion de qualité essentielle doit être partagée par une majorité de citoyens et de citoyennes de la France. Or, l'émotion soulevée par cette décision de justice permet de douter du fait que la virginité d'une personne, homme ou femme, puisque notre Constitution de 1958 impose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » (3ème article du préambule de la Constitution de 1946 qui est un des textes fondateurs appelés dans le préambule de celle de 1958) soit une qualité essentielle pour le mariage.
Pourquoi la qualité essentielle invoquée par le demandeur de l'annulation doit être une notion partagée par une majorité de citoyens ?
Elle doit l'être en vertu de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, autre texte fondateur appelé dans le préambule de notre Constitution actuelle, qui dit que la Loi est l'expression de la volonté générale. Il appartient donc au juge de le vérifier. Si il ne le fait pas alors sa décision est source de trouble à l'ordre public et le ministère publique est fondé pour faire appel de cette décision. C'est ce qui vient de se passer car beaucoup de représentants politiques, d'association, de personnalité, de bloggers se sont exprimés pour dire combien cette décision de justice les indignait.Il s'agit d'un principe fondamental de la démocratie.
Certes, la notion d'expression de la volonté générale est tout aussi subjective que celle de qualité essentielle mais la Justice, symbolisé par une balance dont le fléau est vertical, se doit de trouver le bon équilibre entre ces deux subjectivités.
Concernant le caractère essentiel pour le mariage de ne pas avoir eu de rapport sexuel avant que l'union ne soit prononcée par l'officier d'état-civil, le juge doit s'interroger non pas par rapport au système de valeurs du demandeur de l'annulation mais par rapport à ce qui est communément admis par les citoyens français en matière de qualité essentielle pour le mariage.
Dans le domaine de la virginité sexuelle, la société française a beaucoup évolué. Après la première guerre mondiale, beaucoup de femmes françaises, encore jeunes, se sont trouvées veuves et se sont remariées. Certes le veuvage est une chose difficile à cacher, surtout lorsqu'il y a des enfants, et le futur époux a donné son consentement en toute connaissance de cause. Cependant, avant d'invoquer la dissimulation de la qualité, il faut d'abord s'interroger sur son caractère essentiel.
On constate aussi que beaucoup de jeunes gens vivent en concubinage avant de se marier, la décision de faire un enfant étant souvent l'élément initiateur de cette démarche. Depuis la loi sur le divorce du 11 juillet 1975, le nombre d'hommes et de femmes divorcé(e)s est en augmentation. Parmi ces gens, beaucoup refont leur vie avec une autre personne et se remarient sans que l'absence de virginité ne soit un obstacle pour les deux membres du couple. Notre président de la République, Nicolas Sarkozy, est le parfait exemple de cette évolution de la société français depuis près d'un siècle maintenant.
Ma conclusion
La décision du tribunal de Lille a beaucoup choqué de personnes françaises qui n'ont pas envie de vivre dans une société où la virginité d'une femme est une qualité essentielle pour le mariage (car ce sera toujours d'elles qui sera l'objet de cette question puisque cette « qualité » est biologiquement vérifiable). Le manque de sincérité de cette femme vis à vis de son futur époux sur son antériorité sexuelle est contraire à l'esprit de loyauté que doivent avoir les époux entre eux mais elle n'est pas à retenir comme cause d'annulation puisque l'objet de ce mensonge ne porte pas sur une qualité perçue comme essentielle par la majorité des citoyens français.
Que doit alors faire ce pauvre couple qui reste marié légalement ? Je pense qu'ils auraient intérêt à changer de type de procédure en optant pour un divorce par consentement mutuel : tous les deux sont d'accord sur le fait qu'ils ne peuvent pas avoir de vie commune. Cette procédure sera sans doute plus rapide (là encore, nous pouvons citer comme exemple celui de Nicolas Sarkozy et de Cécilia) que celle de l'annulation étant donné le retentissement national de cette décision et que l'affaire peut aller jusqu'à la cour de cassation puisque la façon d'interpréter l'article 180 du code civil et l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est en cause.
Mise à jour du 17 octobre 2008
La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le tribunal de Lille, considérant que la virginité d'une personne avant le mariage n'était pas une qualité essentielle.
Ce couple devra donc passer par une procédure de divorce, comme bon nombre de couples en France.
Commentaires
bravo pour l'article, ainsi que pour l'investigation! Un petit point que tu as oublié de soulever néanmoins: les époux étaient-ils de nationalité française? Parce que la virginité n'est peut être pas une qualité essentielle pour un couple de français, qui se marie selon la loi française, mais elle le serait peut-être si les epoux avaient une autre nationalité (même s'ils se marient selon la loi francaise). Personnellement je trouve que c'est affligeant et dramatique qu'une telle affaire aie suscité un tel tollé. La virginité de cette pauvre dame (qui se serait bien passé d'un tel "scandale") qui se retrouve en première page du JT. Tout ceci est très révélateur selon moi d'une certaine phobie des religions aigue, avec de très fortes poussées d'islamophobie
RE: m
Si, je me suis posé la question de la nationalité des deux personnes mais je n'ai pas trouvé l'information. Cependant, après réflexion, j'ai considéré que cela ne m'était pas indispensable pour mon article dont l'objectif est de réfléchir sur les difficultés de la justice française à trouver une solution acceptable à la fois pour "la victime" et la Loi qui doit être dans une société démocratique l'expression de la majorité des citoyens (et citoyennes).
Certes, cette information serait intéressante pour mieux appréhender l'affaire qui a été soumise au TGI de Lille dans l'hypothèse où l'une des personnes ne seraient pas de nationalité française car on pourrait alors s'interroger si la personne de nationalité étrangère n'espérait pas acquérir un titre de séjour au travers de ce mariage. Cependant, cela ne doit pas intervenir dans les attendus de la décision du juge qui doit évaluer le bien-fondé de la demande uniquement par rapport à ce qui est communément admise par la majorité des français en matière de "qualité essentielle" pour le mariage.
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